RÈGLEMENT (CE) No 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO-PÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-ment son article 95, vu la proposition de la …

Les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, peuvent être déterminées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la lumière des données scientifiques.1. Règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, 30.12.2006, p. 9-25) Les modifications successives du règlement (CE) n o 1924/2006 ont été intégrées au 0000001960 00000 n

Article 1 er du règlement du 17 mai 2006 Champ d'application. 0000000689 00000 n 0000001326 00000 n Afin d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il faut que les produits mis sur le marché soient sûrs et adéquatement étiquetés.Les divergences entre les dispositions nationales concernant de telles allégations peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires et créer des conditions de concurrence inégales. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.De nombreux facteurs autres qu'alimentaires peuvent influer sur les fonctions psychologiques et comportementales. &5?&u]\Get;8u/1s"It_6QU)F([H7^d+5`E/URK>,+3eCFH%cilZ#"u$JuT4]faI5m>8Fk1,XL2>66rh

Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15 à 18 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations.2. :j!/Dn.W7g43lpi\H)tJaf4I2iQslPj8hH$'BQO_`=Fda#K%9aQ"W_U'7*F`i8A%apfYC*futre\9Mb8^8$b1q#ugVrI(5TC9FMBG,9U L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:la présence, l'absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d'un nutriment ou d'une autre substance faisant l'objet de l'allégation s'est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation:se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie par des dispositions de la législation communautaire, ou, en l'absence de telles dispositions, en une quantité permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises, ouest absent, ou présent en moindre quantité, de manière à produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;le cas échéant, le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation se trouve sous une forme permettant à l'organisme de l'utiliser;la quantité du produit raisonnablement susceptible d'être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation, telle que définie dans la législation communautaire ou, en l'absence de dispositions en ce sens, une quantité significative permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;les conditions spécifiques énoncées, selon le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont remplies.2.

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2.

Les données scientifiques et les autres informations contenues dans la demande exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de sept ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque:le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, etle demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, etl'allégation de santé n'aurait pas pu être autorisée sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.2. Par ailleurs, le régime alimentaire n'est que l'un des nombreux facteurs influant sur l'apparition de certaines maladies humaines. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. Lorsque le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission en fournit les raisons.2.