La référence du Bâtiment pour la gestion du personnel. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. D’autre part, le Code du Travail indique qu’en cas de litige concernant la demande de paiement des heures supplémentaires par le salarié devant le conseil des prud’hommes : la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié [L. 3171-4 C. La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence et exige du salarié, non plus qu'il étaye sa demande, mais qu'il présente des éléments suffisamment précis. Ces preuves suffisent à appuyer la demande du salarié en paiement de ses heures supplémentaires.L’employeur doit donc impérativement produire ses propres éléments de preuve en réponse : à défaut il doit être condamné. soc. La CJE se fonde notamment sur les obligations relatives à la durée maximum de travail hebdomadaire et à un repos minimum quotidien fixé par la Directive 2003/88 CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ainsi que sur qui prévoit que : « La CJE en déduit qu’il appartient donc à l’employeur d’enregistrer le temps de travail et donc aux Etat membres d’imposer aux employeurs de mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail.Se fondant sur cette décision, la Cour de Cassation, prend acte de l’obligation générale et renforcée par cette décision de la CJE de l’employeur d’enregistrer le temps de travail de ses salariés de manière quotidienne.La Cour de Cassation semble ensuite appliquer un système de vase communiquant : si l’employeur à une obligation renforcée d’enregistrer le temps de travail car cette obligation découle directement de la Charte des Droits de l’Union Européenne, l’obligation du salarié à ce même égard doit être allégée.C’est ainsi que va procéder la Cour de Cassation en allégeant encore ses exigences à l’égard du salarié pour démontrer la réalisation des heures supplémentaires dont il demande le paiement et en rappelant que de son côté l’employeur à une obligation « Dans le cas jugé par la Cour de Cassation, une situation très classique se présentait :La Cour d’Appel avait rejeté la demande du salarié en paiement de ses heures supplémentaires. Envoyer cet article La jurisprudence considère qu’il n’a pas à prouver le bien-fondé de sa demande : il doit simplement apporter un commencement de preuve qui fasse état d’une situation prétendument anormale. Trav. 4 février 2015, n° 13-20891 FSPB) ;

En effet, la Cour de Cassation va viser pour la première fois dans une telle décision non plus seulement l’article L. 3171-4 du Code du Travail qui se rapporte à la répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires devant le juge, mais également les articles L. 3171-2 du Code du Travail, L. 3171-3 du Code du Travail qui se rapportent à l’obligation de l’employeur d’enregistrer le temps de travail du salarié.La Cour de Cassation entend ainsi rappeler que l’employeur a une obligation d’enregistrement du temps de travail.

La Haute juridiction rappelle ici que les juges du fond ne peuvent pas rejeter une demande de paiement d’heures supplémentaires en se fondant uniquement sur une insuffisance de preuves fournies par le salarié, la charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des deux parties.Pour tout savoir sur l’accomplissement des heures supplémentaires, les Editions Tissot vous recommandent « Une offre complète de formations en droit du travail, paie, comptabilité Paye. soc. Le code du travail institue à l’article L. 3171-4 un régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié des heures du travail effectuées. La Cour rappelle ainsi la règle de la preuve partagée tout en conservant l’ordre probatoire imposée par l’article 6 du code de procédure civile. Les obligations de l’employeur, relatives au décompte du temps de travail, sont quant à elles prévues par les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du même code. D’autre part, le Code du Travail indique qu’en cas de litige concernant la demande de paiement des heures supplémentaires par le salarié devant le conseil des prud’hommes : la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié [L. 3171-4 C. Trav. En effet, d’une part, le Code du Travail impose à l’employeur le décompte des heures réalisées par le salarié lorsque ce dernier n’effectue pas un horaire collectif de travail [L 3171-2 C. ].